Droit : Ch11 Th 4 : Le droit de propriété

 

Préambule :

Les droits patrimoniaux se répartissent en trois catégories de droit :

  • les droits réels, qui donnent à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose ;
  • les droits personnels, que l’on peut associer au droit de créance ou d’obligation ;
  • et les droits intellectuels, rattachés à des œuvres de l’esprit.

Le droit de propriété est un droit réel reconnu à toute personne physique ou morale.

Il est consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 544 du code civil.


Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789

Article 544 du code civil

Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”


Ainsi, l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont :

  • la liberté,
  • la propriété,
  • la sûreté
  • la résistance à l’oppression. 

L’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen quant à lui expose que, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé…

Le droit français n’est pas le seul à reconnaître le droit de propriété : l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que « toute personne a droit à la propriété, nul ne peut arbitrairement être privé de sa propriété. »

Le premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme indique dans son article premier :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Quant à l’article 544 du code civil il reprend les notions précédemment exposés par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen mais pose des limites : “pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”

1) Les attributs du droit de propriété

Le propriétaire d’un bien se voit reconnaître différentes prérogatives sur la chose sur laquelle porte son droit.

Vidéos introductives :

 

  • 1A. Le droit d’user de la chose ou usus

Il s’agit de reconnaître au propriétaire le droit d’user, de se servir de la chose. Il s’agit d’un droit et non d’une obligation.

  • 1B. Le droit de jouir de la chose ou fructus

Le propriétaire de la chose se voit reconnaître ici le droit de percevoir les fruits (les revenus) que peut générer la chose. Citons comme exemple le loyer que peut rapporter une maison d’habitation mise en location par son propriétaire.

  • 1C. Le droit de disposer de la chose ou abusus

Cette prérogative permet au propriétaire de disposer du bien à la fois matériellement et juridiquement.

Matériellement, il pourra modifier, voire détruire la chose concernée. Juridiquement, il peut se défaire de cette propriété en vendant ou en donnant le bien.

On pourrait résumer le droit de propriété par l’équation suivante : USUS + FRUCTUS + ABUSUS

2 Les caractères du droit de propriété

 

2A. Le caractère absolu

Le propriétaire dispose en principe du droit d’user, du droit de percevoir les fruits et du droit de disposer de ses biens de la manière la plus absolue. Il existe cependant des restrictions à ce caractère absolu du droit de propriété. En effet, le propriétaire peut bénéficier de ces trois attributs à condition de préserver le droit des autres. Ainsi le droit de propriété trouve-t-il des limites, par exemple, dans les relations de voisinage. La notion de trouble anormal de voisinage, dont les sources peuvent être variées (odeurs, bruits, pollutions), renvoie à un abus du droit de propriété. Le juge pourra condamner le propriétaire à cesser ses agissements gênants et à dédommager le voisin. Un autre exemple de limitation du caractère absolu du droit de propriété est lié à la procédure de préemption. En cas de vente d’un bien en location, le locataire dispose d’un droit de préemption (préférence) pour acheter le bien. D’une manière générale, le droit de propriété cède devant l’intérêt général sous réserve d’une juste indemnisation.

 

2B. Le caractère exclusif

Le propriétaire est le seul à pouvoir user et disposer de son bien. Cependant, il arrive que plusieurs personnes détiennent la propriété d’un même bien (propriété indivise) ou que le droit de propriété soit séparé entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Les servitudes peuvent être analysées comme des limites au caractère exclusif du droit de propriété, car elles officialisent le droit d’autrui à utiliser le bien dans certaines circonstances, par exemple les servitudes liées à la mise en place des réseaux ou les servitudes de passage.

 

2C. Le caractère perpétuel

Le droit de propriété n’est pas limité dans le temps. Ainsi, tant que le bien existe, un droit de propriété s’exerce dessus. Par ailleurs, l’absence d’usage de la chose ne fait pas disparaître le droit du propriétaire. Le droit est imprescriptible.

 

3 La propriété sur les biens incorporels : la marque commerciale

La marque commerciale fait partie des éléments bénéficiant de la protection de la propriété industrielle, au même titre que les brevets d’invention, les dessins et modèles, ou encore les noms de domaine.

La marque protège les signes distinctifs de l’entreprise. Elle peut être composée de mots, groupes de mots, slogans, dessins, logos… mais ne peut se limiter à décrire le produit ou l’activité. Les marques sont devenues des éléments essentiels du patrimoine des entreprises. Elles leur assurent parfois un avantage concurrentiel déterminant et constituent un moyen efficace d’identification et de différenciation de la production des entreprises.

Comme tout bien, la marque peut être vendue ou exploitée contractuellement par un tiers (exemples : le contrat de franchise ou la licence d’exploitation).

 

3A. La protection de la marque

Avant de déposer une marque auprès de l’INPI, le dépositaire doit s’assurer qu’elle est disponible.

Une fois déposée, la marque est protégée pour 10 ans. Cette protection est renouvelable tant que dure l’exploitation de la marque.

Le titulaire de la marque a une obligation de veille juridique et concurrentielle : il lui revient de s’assurer que d’autres n’utilisent ou ne copient pas la marque.

 

3B. Les atteintes au droit de propriété sur la marque

Le propriétaire de la marque peut intenter une action en contrefaçon auprès de la juridiction civile compétente chaque fois qu’il constate :

  • la reproduction, s’il y a risque de confusion, et/ou l’usage d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire ;
  • la suppression, l’imitation de la marque.

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Dans la pratique, la défense d’une marque peut être rendue difficile par le caractère mondialisé de l’économie.

L’action en contrefaçon n’est pas le seul moyen envisageable pour défendre la marque, le parasitisme commercial ou la concurrence déloyale peuvent également être utilisés par le propriétaire de la marque pour faire respecter ses droits.

 

3C La contrefaçon

 

C’est au propriétaire de la marque ou du droit d’auteur de surveiller les éventuelles contrefaçons et de saisir le juge, dans le but de faire cesser ce comportement et d’obtenir une réparation financière du préjudice subi.

 

Le tribunal peut prononcer l’interdiction de poursuivre les activités contrefaisantes, parfois sous astreinte, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi, la confiscation et/ou destruction des contrefaçons et la publication du jugement dans des journaux.

 

 

4 Les limites du droit de propriété

 

Notons également que le droit de propriété connaît des limites, notamment dans le contexte des rapports de voisinage.

 

En effet, l’utilisation d’une chose par son propriétaire peut, dans le cadre de la vie en société, causer des désagréments à autrui. Certains doivent être tolérés (par exemple, démarrer sa voiture le matin, même très tôt, pour aller travailler) : on parle de trouble normal du voisinage.

En revanche, certains sont considérés comme anormaux. Ainsi, l’aboiement ponctuel d’un chien dans le jardin est un trouble que devra supporter le voisinage. Il n’en va pas de même de l’aboiement continu et répété. C’est au juge de déterminer ce qui relève de la normalité, et de l’anormalité. Le caractère répétitif d’un trouble peut le rendre anormal.


Ressources vidéo :