La personnalité juridique (corrigé tableau personnalité juridique)
Personnalité juridique |
Définitions
Les personnes juridiques sont des sujets de droit titulaires de droits et d’obligations |
Caractéristiques
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Personnalité juridique |
Définitions
Les personnes juridiques sont des sujets de droit titulaires de droits et d’obligations |
Caractéristiques
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Personnalité juridique |
Définitions
Les personnes juridiques sont des sujets de droit titulaires de droits et d’obligations |
Caractéristiques
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Critères | Personne physique |
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Définition | Au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique. Pour jouir directement et pleinement de sa capacité (ou personnalité) juridique, une personne physique doit être majeure (sauf en cas d’émancipation avant l’âge de la majorité) et ne pas être en incapacité partielle ou totale (mise en tutelle ou curatelle) ; sinon cette capacité est exercée en son nom par un représentant légal. À toute personne physique, s’attachent : |
Identification | Le nom Le nom de famille permet d’individualiser les personnes physiques. Il est acquis par filiation : · L’enfant légitime prend, selon le choix des parents, le nom du père ou de la mère ou les deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. · L’enfant naturel (enfant dont les parents ne sont pas mariés) prend le nom du parent qui l’a reconnu en premier. · L’enfant adopté prend le nom des parents adoptifs. Le changement de nom n’est autorisé qu’en cas d’intérêt légitime (francisation d’un nom étranger, nom qui porte à dérision, …). Le prénom permet d’individualiser une personne physique au sein de sa famille. Le ou les prénoms peuvent être librement choisis par les parents. Toutefois, si l’officier d’état civil juge que le prénom pourrait paraître contraire aux intérêts de l’enfant (ex : prénom ridicule, …), il peut avertir le procureur de la République qui pourra saisir le juge aux affaires familiales. Il est possible de changer de prénom, par une démarche auprès du juge des affaires familiales, en cas : · D’adoption plénière, · D’acquisition de la nationalité française pour une francisation du prénom, · D’intérêt légitime (prénom ridicule, …). Le nom peut être complété par : · Un pseudonyme, qui est un nom d’usage utilisé pour l’exercice de sa profession (ex : chanteur, écrivain, …). · Un surnom, qui est l’appellation donnée par l’entourage. · Un titre nobiliaire. Le nom est protégé : · Contre l’usurpation, qui est l’utilisation par une autre personne de notre nom de famille. · Contre l’utilisation abusive, qui est un emprunt de notre nom pour une utilisation qui nous serait préjudiciable (ex : utilisation dans une œuvre littéraire). · Contre toute utilisation commerciale. Le domicile Le domicile est une localisation géographique stable et permanente où le sujet de droit peut être touché pour l’exercice de ses droits. Le domicile est : · Unique : c’est le lieu du principal établissement du sujet de droit. · Inviolable : C’est un lieu privé. Seules des autorisations de police ou de justice permettent de pénétrer, dans la journée, au domicile d’une personne sans son accord. · Protégé (ex : un propriétaire ne peut pénétrer chez son locataire qu’avec son autorisation). · Localisé : La localisation géographique du domicile permettra, entre autres, de déterminer les autorités administratives ou judiciaires territorialement compétentes. Une personne physique peut librement choisir son domicile. Toutefois, dans certains cas (ex : mineur), le domicile peut être imposé par la loi. On parle alors de domicile légal. Il est également possible, pour certaines formalités administratives ou judiciaires (ex : vente d’un immeuble) d’élire domicile chez un notaire ou un avocat. Dans ce cas, tout le courrier concernant cette affaire – et rien que cette affaire – arrivera à ce domicile élu. La nationalité La nationalité est le lien de rattachement d’une personne physique à un pays. Avoir la nationalité française, c’est être citoyen français, c’est-à-dire bénéficier de droits (ex : droit de vote, …) et être soumis à des obligations (ex : respecter la loi, …). La nationalité peut être acquise : · A la naissance : L’enfant est français par filiation si un de ses parents est français au moment de la naissance. L’enfant est français s’il est né en France de parents étrangers et que l’un de ses parents est devenu français avant qu’il n’atteigne ses 18 ans ou s’il est né en France et que l’un de ses parents est lui aussi né en France. Par le mariage avec un ou une français(e) ; · Si né en France de parents étrangers, l’on réside en France au moment de ses 18 ans et que l’on ait habité en France pendant au moins 5 ans (consécutifs ou non) depuis l’âge de 11 ans. · Sur demande des parents, dès l’âge de 13 ans, si l’enfant réside en France depuis l’âge de 8 ans. · Dès l’âge de 16 ans, à condition de justifier d’une résidence en France de 5 ans depuis l’âge de 11 ans. |
Classification | ATTENTION : Le genre n’est pas une caractéristique juridique de la personne physique : le droit français ne reconnaît que le sexe, qui est une donnée biologique, et ne permet pas de faire figurer dans les actes de l’état civil l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin. |
Durée de vie | Elle s’acquiert à la naissance et disparait avec le décès de la personne physique.
La naissance Le principe est que la personnalité juridique s’acquiert par la naissance, si l’enfant nait vivant et viable. L’enfant doit donc remplir deux conditions pour se voir reconnaître la personnalité juridique.
La naissance doit être déclarée par les parents, ou à défaut par toute personne, dans les trois jours auprès de l’officier de l’état civil du lieu de naissance (art. 55 et 56 du C. civ.). Elle est constatée par un acte de l’état civil (art. 57 du C. civ.). Attention le droit octroie dans certains cas des droits à l’embryon La mort Une personne doit être considérée comme décédée au moment de l’arrêt des fonctions respiratoires, cardiaques ou cérébrales ? On considère qu’une personne est décédée au moment de la mort cérébrale (article R1232-1 du Code de la santé publique). Trois conditions doivent être remplies :
La mort est constatée dans un acte de décès, dressé selon les dispositions de l’article 78 du Code civil. Cet acte doit contenir certaines mentions comme le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénom, nom, profession et domicile de la personne décédée ainsi que ceux de ses père et mère (article 79 du Code civil).
Cas particulier : L’absenceSelon l’article 112 du code civil lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence. S’ouvre alors une période de présomption d’absence. Dix années après le début de cette période le tribunal judiciaire peut déclarer l’absence. La disparitionDans ce cas de figure, on déclarera directement le décès de la personne disparue. La loi établie la situation dans laquelle un individu est victime de circonstances naturelles mettant en danger sa vie, sans qu’il y ait d’espoir de survie ni que son corps soit retrouvé. (cas d’une catastrophe aérienne par exemple) Sans délai, sa famille et ses proches pourront faire appel au juge afin que la victime soit reconnue comme décédée. Le juge rendra une décision qui s’assimile à un acte de décès, acte établi à la mort d’une personne. Dans le cas de la disparition la date de la “mort” sera présumée en fonction des circonstances de la disparition
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