CH8TH3 La capacité et l’incapacité (TD)

La Capacité et l’incapacité juridique 

RESSOURCES

 

 

T.A.F

A l’aide la vidéo et et de votre manuel numérique 

CHAPITRE 6 – LA CAPACITÉ ET L’INCAPACITÉ

Les incapacités de la personne physique

Q1)Listez les différents types d’incapacité de la personne physique. Vous traiterez cette question en regroupant vos réponses selon les critères suivants : incapacité de jouissance et incapacité d’exercice

Q2) Vous compléterez ensuite le tableau suivant :  J’ai laissé un exemple en rouge 

SAUVEGARDE DE JUSTICE CURATELLE TUTELLE
Besoins de la personne incapable Protection temporaire : hospitalisation, dépression par exemple.
Intervention d’un tiers dans la gestion du patrimoine
Etendue de la capacité maintenue
Condition d’ouverture

Q3 Après avoir lu l’article ci dessous expliquer la notion de curatelle renforcée:

https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/alain-delon/alain-delon-l-acteur-place-sous-curatelle-renforcee_6470486.html

Les incapacités de la personne morale

A l’aide de votre manuel et des ressources en bas de page concevoir un tableau (Vous vous inspirerez du tableau précédent) présentant les incapacités de la personne morale.

 




La personnalité juridique (corrigé tableau personnalité juridique)

Personnalité juridique
Définitions

Les personnes juridiques sont des sujets de droit titulaires de droits et d’obligations

Caractéristiques

  • Ce sont des entités juridiques auxquelles on peut rattacher des droits subjectifs (créances et dettes). On peut se servir ici de l’exemple de l’achat immobilier donné dans la vidéo
  • Les sujets de droit sont les seules personnes à qui le droit reconnaît la personnalité juridique par opposition aux objets de droit qui ne la possèdent pas.
  • La personnalité juridique est reconnue à tous les êtres humains, les personnes physiques, et à un certain nombre de groupements qui sont réunis dans un but commun, les personnes morales
  • La personne dispose alors de la capacité de jouissance (capacité de jouir d’un droit comme le droit de propriété ou la liberté d’expression) et de la capacité d’exercice qui est le droit de les exercer (conclure des contrats et ester en justice).
  • Concernant le statut des animaux, ces derniers sont depuis 2015 des « êtres vivants doués de sensibilité » mais ne sont pas assimilés à une personne.
  • Les personnes, en tant que sujets de droit, ont des droits :Ce sont les droits subjectifs. Parmi eux l’on peut distinguer les droits patrimoniaux (attachés à un patrimoine comme le droit de propriété, la protection concernant les brevets ou les dessins et modèles)et les droits extrapatrimoniaux (attachés à une personne comme le droit au secret de la vie privée, le droit de vote, le droit à la dignité humaine).



TD personnalité juridique : tableaux comparatifs

Partie 1 : A l’aide de la vidéo ci dessous compléter le tableau

 

Personnalité juridique
Définitions
Caractéristiques

 

 

Partie 2
Compléter le tableau suivant Vous pouvez (devez) aussi vous aider des vidéos disponibles en bas de page ainsi que des articles de votre manuel 
Critères Personne physique Personne morale
Définitions
Identification
Classification
Durée de vie

 

Ressources personnes physiques 

 

 

Lien : https://cours-de-droit.net/personnes-physiques-nom-domicile-nationalite-a121611680/

 

Ressources personnes morales 

 

 




TH2CH6 : Le recours au juge (TD en préambule du chapitre ), les grands principes de la justice (Corrigé)

Sous-thème Contexte et finalités Notions
2.3. Le recours
au juge
Le recours au juge obéit à plusieurs principes fondamentaux. Sont exclusivement abordés le droit au procès équitable, le droit au double degré de juridiction, les principes relatifs à la compétence d’attribution, les droits de la défense, la présomption d’innocence.
L’étude de procès civil et pénal permet d’identifier et de mesurer les enjeux des différentes phases qui caractérisent le procès : l’introduction de l’instance ou le dépôt de plainte, la saisine du tribunal, l’instruction ou la mise en état, l’audience et la clôture des débats.
L’étude porte aussi sur la constitution de partie civile dans le cadre d’un procès pénal et sur le rôle de la peine. La notion de voie de recours est introduite en étudiant l’appel, le pourvoi en cassation et la saisine des tribunaux européens.
Voies de recours.
Appel.
Pourvoi en cassation.
Partie civile.
Instance.
Audience.
Jugement, arrêt, délibéré.
Compétence d’attribution.
Assignation.
Mise en examen.
Infraction (contravention,
délit, crime).
Extrait du programme

 

Plan du cours  :

  • Les grands principes de la justice (préambule)
  • Sélectionner la juridiction susceptible de juger un litige
  • Distinguer le rôle du procès civil et du procès pénal
  • Identifier les phases d’un procès
  • Distinguer les voies de recours

 


Pour trancher les litiges ou protéger l’intérêt général, différents tribunaux, aux compétences différentes, appliquent une procédure qui se doit de respecter un certain nombre de principes.  

1) Les grands principes de la justice

Ressource N°1

Ressource N°2

https://www.vie-publique.fr/fiches/38026-grands-principes-dorganisation-et-de-fonctionnement-de-la-justice

Ressource N° 3 

https://www.justice.gouv.fr/justice-france/fondements-principes/grands-principes-justice

Travail à faire :

A partir de la vidéo et des ressources ci dessus présentez les éléments sur lesquels reposent l’organisation de la justice ( les grands principes de la justice en France) . Vous pouvez présenter votre synthèse sous forme de tableau ( 8 critères sont attendus)

Télécharger le corrigé 

 




TH2CH6 : Le recours au juge (TD en préambule du chapitre ), les grands principes de la justice

Sous-thème Contexte et finalités Notions
2.3. Le recours
au juge
Le recours au juge obéit à plusieurs principes fondamentaux. Sont exclusivement abordés le droit au procès équitable, le droit au double degré de juridiction, les principes relatifs à la compétence d’attribution, les droits de la défense, la présomption d’innocence.
L’étude de procès civil et pénal permet d’identifier et de mesurer les enjeux des différentes phases qui caractérisent le procès : l’introduction de l’instance ou le dépôt de plainte, la saisine du tribunal, l’instruction ou la mise en état, l’audience et la clôture des débats.
L’étude porte aussi sur la constitution de partie civile dans le cadre d’un procès pénal et sur le rôle de la peine. La notion de voie de recours est introduite en étudiant l’appel, le pourvoi en cassation et la saisine des tribunaux européens.
Voies de recours.
Appel.
Pourvoi en cassation.
Partie civile.
Instance.
Audience.
Jugement, arrêt, délibéré.
Compétence d’attribution.
Assignation.
Mise en examen.
Infraction (contravention,
délit, crime).
Extrait du programme

 

Plan du cours  :

  • Les grands principes de la justice (préambule)
  • Sélectionner la juridiction susceptible de juger un litige
  • Distinguer le rôle du procès civil et du procès pénal
  • Identifier les phases d’un procès
  • Distinguer les voies de recours

 


Pour trancher les litiges ou protéger l’intérêt général, différents tribunaux, aux compétences différentes, appliquent une procédure qui se doit de respecter un certain nombre de principes.  

1) Les grands principes de la justice

Ressource N°1

Ressource N°2

https://www.vie-publique.fr/fiches/38026-grands-principes-dorganisation-et-de-fonctionnement-de-la-justice

Ressource N° 3 

https://www.justice.gouv.fr/justice-france/fondements-principes/grands-principes-justice

Travail à faire :

A partir de la vidéo et des ressources ci dessus présentez les éléments sur lesquels reposent l’organisation de la justice ( les grands principes de la justice en France) . Vous pouvez présenter votre synthèse sous forme de tableau ( 8 critères sont attendus)

 

 




Droit : Ch11 Th 4 : Le droit de propriété

 

Préambule :

Les droits patrimoniaux se répartissent en trois catégories de droit :

  • les droits réels, qui donnent à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose ;
  • les droits personnels, que l’on peut associer au droit de créance ou d’obligation ;
  • et les droits intellectuels, rattachés à des œuvres de l’esprit.

Le droit de propriété est un droit réel reconnu à toute personne physique ou morale.

Il est consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 544 du code civil.


Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789

Article 544 du code civil

Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”


Ainsi, l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont :

  • la liberté,
  • la propriété,
  • la sûreté
  • la résistance à l’oppression. 

L’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen quant à lui expose que, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé…

Le droit français n’est pas le seul à reconnaître le droit de propriété : l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que « toute personne a droit à la propriété, nul ne peut arbitrairement être privé de sa propriété. »

Le premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme indique dans son article premier :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Quant à l’article 544 du code civil il reprend les notions précédemment exposés par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen mais pose des limites : “pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”

1) Les attributs du droit de propriété

Le propriétaire d’un bien se voit reconnaître différentes prérogatives sur la chose sur laquelle porte son droit.

Vidéos introductives :

 

  • 1A. Le droit d’user de la chose ou usus

Il s’agit de reconnaître au propriétaire le droit d’user, de se servir de la chose. Il s’agit d’un droit et non d’une obligation.

  • 1B. Le droit de jouir de la chose ou fructus

Le propriétaire de la chose se voit reconnaître ici le droit de percevoir les fruits (les revenus) que peut générer la chose. Citons comme exemple le loyer que peut rapporter une maison d’habitation mise en location par son propriétaire.

  • 1C. Le droit de disposer de la chose ou abusus

Cette prérogative permet au propriétaire de disposer du bien à la fois matériellement et juridiquement.

Matériellement, il pourra modifier, voire détruire la chose concernée. Juridiquement, il peut se défaire de cette propriété en vendant ou en donnant le bien.

On pourrait résumer le droit de propriété par l’équation suivante : USUS + FRUCTUS + ABUSUS

2 Les caractères du droit de propriété

 

2A. Le caractère absolu

Le propriétaire dispose en principe du droit d’user, du droit de percevoir les fruits et du droit de disposer de ses biens de la manière la plus absolue. Il existe cependant des restrictions à ce caractère absolu du droit de propriété. En effet, le propriétaire peut bénéficier de ces trois attributs à condition de préserver le droit des autres. Ainsi le droit de propriété trouve-t-il des limites, par exemple, dans les relations de voisinage. La notion de trouble anormal de voisinage, dont les sources peuvent être variées (odeurs, bruits, pollutions), renvoie à un abus du droit de propriété. Le juge pourra condamner le propriétaire à cesser ses agissements gênants et à dédommager le voisin. Un autre exemple de limitation du caractère absolu du droit de propriété est lié à la procédure de préemption. En cas de vente d’un bien en location, le locataire dispose d’un droit de préemption (préférence) pour acheter le bien. D’une manière générale, le droit de propriété cède devant l’intérêt général sous réserve d’une juste indemnisation.

 

2B. Le caractère exclusif

Le propriétaire est le seul à pouvoir user et disposer de son bien. Cependant, il arrive que plusieurs personnes détiennent la propriété d’un même bien (propriété indivise) ou que le droit de propriété soit séparé entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Les servitudes peuvent être analysées comme des limites au caractère exclusif du droit de propriété, car elles officialisent le droit d’autrui à utiliser le bien dans certaines circonstances, par exemple les servitudes liées à la mise en place des réseaux ou les servitudes de passage.

 

2C. Le caractère perpétuel

Le droit de propriété n’est pas limité dans le temps. Ainsi, tant que le bien existe, un droit de propriété s’exerce dessus. Par ailleurs, l’absence d’usage de la chose ne fait pas disparaître le droit du propriétaire. Le droit est imprescriptible.

 

3 La propriété sur les biens incorporels : la marque commerciale

La marque commerciale fait partie des éléments bénéficiant de la protection de la propriété industrielle, au même titre que les brevets d’invention, les dessins et modèles, ou encore les noms de domaine.

La marque protège les signes distinctifs de l’entreprise. Elle peut être composée de mots, groupes de mots, slogans, dessins, logos… mais ne peut se limiter à décrire le produit ou l’activité. Les marques sont devenues des éléments essentiels du patrimoine des entreprises. Elles leur assurent parfois un avantage concurrentiel déterminant et constituent un moyen efficace d’identification et de différenciation de la production des entreprises.

Comme tout bien, la marque peut être vendue ou exploitée contractuellement par un tiers (exemples : le contrat de franchise ou la licence d’exploitation).

 

3A. La protection de la marque

Avant de déposer une marque auprès de l’INPI, le dépositaire doit s’assurer qu’elle est disponible.

Une fois déposée, la marque est protégée pour 10 ans. Cette protection est renouvelable tant que dure l’exploitation de la marque.

Le titulaire de la marque a une obligation de veille juridique et concurrentielle : il lui revient de s’assurer que d’autres n’utilisent ou ne copient pas la marque.

 

3B. Les atteintes au droit de propriété sur la marque

Le propriétaire de la marque peut intenter une action en contrefaçon auprès de la juridiction civile compétente chaque fois qu’il constate :

  • la reproduction, s’il y a risque de confusion, et/ou l’usage d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire ;
  • la suppression, l’imitation de la marque.

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Dans la pratique, la défense d’une marque peut être rendue difficile par le caractère mondialisé de l’économie.

L’action en contrefaçon n’est pas le seul moyen envisageable pour défendre la marque, le parasitisme commercial ou la concurrence déloyale peuvent également être utilisés par le propriétaire de la marque pour faire respecter ses droits.

 

3C La contrefaçon

 

C’est au propriétaire de la marque ou du droit d’auteur de surveiller les éventuelles contrefaçons et de saisir le juge, dans le but de faire cesser ce comportement et d’obtenir une réparation financière du préjudice subi.

 

Le tribunal peut prononcer l’interdiction de poursuivre les activités contrefaisantes, parfois sous astreinte, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi, la confiscation et/ou destruction des contrefaçons et la publication du jugement dans des journaux.

 

 

4 Les limites du droit de propriété

 

Notons également que le droit de propriété connaît des limites, notamment dans le contexte des rapports de voisinage.

 

En effet, l’utilisation d’une chose par son propriétaire peut, dans le cadre de la vie en société, causer des désagréments à autrui. Certains doivent être tolérés (par exemple, démarrer sa voiture le matin, même très tôt, pour aller travailler) : on parle de trouble normal du voisinage.

En revanche, certains sont considérés comme anormaux. Ainsi, l’aboiement ponctuel d’un chien dans le jardin est un trouble que devra supporter le voisinage. Il n’en va pas de même de l’aboiement continu et répété. C’est au juge de déterminer ce qui relève de la normalité, et de l’anormalité. Le caractère répétitif d’un trouble peut le rendre anormal.


Ressources vidéo :




La personnalité juridique (corrigé tableau comparatif les personnes physiques )

Personnalité juridique
Définitions

Les personnes juridiques sont des sujets de droit titulaires de droits et d’obligations

Caractéristiques

  • Ce sont des entités juridiques auxquelles on peut rattacher des droits subjectifs (créances et dettes). On peut se servir ici de l’exemple de l’achat immobilier donné dans la vidéo
  • Les sujets de droit sont les seules personnes à qui le droit reconnaît la personnalité juridique par opposition aux objets de droit qui ne la possèdent pas.
  • La personnalité juridique est reconnue à tous les êtres humains, les personnes physiques, et à un certain nombre de groupements qui sont réunis dans un but commun, les personnes morales
  • La personne dispose alors de la capacité de jouissance (capacité de jouir d’un droit comme le droit de propriété ou la liberté d’expression) et de la capacité d’exercice qui est le droit de les exercer (conclure des contrats et ester en justice).
  • Concernant le statut des animaux, ces derniers sont depuis 2015 des « êtres vivants doués de sensibilité » mais ne sont pas assimilés à une personne.
  • Les personnes, en tant que sujets de droit, ont des droits :Ce sont les droits subjectifs. Parmi eux l’on peut distinguer les droits patrimoniaux (attachés à un patrimoine comme le droit de propriété, la protection concernant les brevets ou les dessins et modèles)et les droits extrapatrimoniaux (attachés à une personne comme le droit au secret de la vie privée, le droit de vote, le droit à la dignité humaine).

Critères Personne physique
Définition Au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique.
Pour jouir directement et pleinement de sa capacité (ou personnalité) juridique, une personne physique doit être majeure (sauf en cas d’émancipation avant l’âge de la majorité) et ne pas être en incapacité partielle ou totale (mise en tutelle ou curatelle) ; sinon cette capacité est exercée en son nom par un représentant légal.

À toute personne physique, s’attachent :
des « droits subjectifs ». Il s’agit là de prérogatives attribuées dans son intérêt et lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation (par exemple : la propriété, le droit au respect de la vie privée) ;
des obligations envers d’autres personnes (en vertu d’un contrat de travail, par exemple) et le reste de la Société (par exemple, l’obligation de réparer des dommages en raison d’un délit commis).

Identification Le nom
Le nom de famille permet d’individualiser les personnes physiques. Il est acquis par filiation :
· L’enfant légitime prend, selon le choix des parents, le nom du père ou de la mère ou les deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
· L’enfant naturel (enfant dont les parents ne sont pas mariés) prend le nom du parent qui l’a reconnu en premier.
· L’enfant adopté prend le nom des parents adoptifs.
Le changement de nom n’est autorisé qu’en cas d’intérêt légitime (francisation d’un nom étranger, nom qui porte à dérision, …).
Le prénom permet d’individualiser une personne physique au sein de sa famille. Le ou les prénoms peuvent être librement choisis par les parents. Toutefois, si l’officier d’état civil juge que le prénom pourrait paraître contraire aux intérêts de l’enfant (ex : prénom ridicule, …), il peut avertir le procureur de la République qui pourra saisir le juge aux affaires familiales. Il est possible de changer de prénom, par une démarche auprès du juge des affaires familiales, en cas :
· D’adoption plénière,
· D’acquisition de la nationalité française pour une francisation du prénom,
· D’intérêt légitime (prénom ridicule, …).
Le nom peut être complété par :
· Un pseudonyme, qui est un nom d’usage utilisé pour l’exercice de sa profession (ex : chanteur, écrivain, …).
· Un surnom, qui est l’appellation donnée par l’entourage.
· Un titre nobiliaire.
Le nom est protégé :
· Contre l’usurpation, qui est l’utilisation par une autre personne de notre nom de famille.
· Contre l’utilisation abusive, qui est un emprunt de notre nom pour une utilisation qui nous serait préjudiciable (ex : utilisation dans une œuvre littéraire).
· Contre toute utilisation commerciale.
Le domicile
Le domicile est une localisation géographique stable et permanente où le sujet de droit peut être touché pour l’exercice de ses droits.
Le domicile est :
· Unique : c’est le lieu du principal établissement du sujet de droit.
· Inviolable : C’est un lieu privé. Seules des autorisations de police ou de justice permettent de pénétrer, dans la journée, au domicile d’une personne sans son accord.
· Protégé (ex : un propriétaire ne peut pénétrer chez son locataire qu’avec son autorisation).
· Localisé : La localisation géographique du domicile permettra, entre autres, de déterminer les autorités administratives ou judiciaires territorialement compétentes.
Une personne physique peut librement choisir son domicile. Toutefois, dans certains cas (ex : mineur), le domicile peut être imposé par la loi. On parle alors de domicile légal. Il est également possible, pour certaines formalités administratives ou judiciaires (ex : vente d’un immeuble) d’élire domicile chez un notaire ou un avocat. Dans ce cas, tout le courrier concernant cette affaire – et rien que cette affaire – arrivera à ce domicile élu.
La nationalité
La nationalité est le lien de rattachement d’une personne physique à un pays. Avoir la nationalité française, c’est être citoyen français, c’est-à-dire bénéficier de droits (ex : droit de vote, …) et être soumis à des obligations (ex : respecter la loi, …).
La nationalité peut être acquise :
· A la naissance :
L’enfant est français par filiation si un de ses parents est français au moment de la naissance.
L’enfant est français s’il est né en France de parents étrangers et que l’un de ses parents est devenu français avant qu’il n’atteigne ses 18 ans ou s’il est né en France et que l’un de ses parents est lui aussi né en France.
Par le mariage avec un ou une français(e) ;
· Si né en France de parents étrangers, l’on réside en France au moment de ses 18 ans et que l’on ait habité en France pendant au moins 5 ans (consécutifs ou non) depuis l’âge de 11 ans.
· Sur demande des parents, dès l’âge de 13 ans, si l’enfant réside en France depuis l’âge de 8 ans.
· Dès l’âge de 16 ans, à condition de justifier d’une résidence en France de 5 ans depuis l’âge de 11 ans.
Classification ATTENTION : Le genre n’est pas une caractéristique juridique de la personne physique : le droit français ne reconnaît que le sexe, qui est une donnée biologique, et ne permet pas de faire figurer dans les actes de l’état civil l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin.
Durée de vie Elle s’acquiert à la naissance et disparait avec le décès de la personne physique.

La naissance

Le principe est que la personnalité juridique s’acquiert par la naissance, si l’enfant nait vivant et viable.

L’enfant doit donc remplir deux conditions pour se voir reconnaître la personnalité juridique.

  • Le premier critère (être vivant) .
  • Le deuxième critère  (La viabilité)

La naissance doit être déclarée par les parents, ou à défaut par toute personne, dans les trois jours auprès de l’officier de l’état civil du lieu de naissance (art. 55 et 56 du C. civ.). Elle est constatée par un acte de l’état civil (art. 57 du C. civ.).

Attention le droit octroie dans certains cas des droits à l’embryon

La mort

Une personne doit être considérée comme décédée au moment de l’arrêt des fonctions respiratoires, cardiaques ou cérébrales ? On considère qu’une personne est décédée au moment de la mort cérébrale (article R1232-1 du Code de la santé publique). Trois conditions doivent être remplies :

  • L’absence totale de conscience et d’activité motrice
  • L’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
  • L’absence totale de ventilation spontanée

La mort est constatée dans un acte de décès, dressé selon les dispositions de l’article 78 du Code civil. Cet acte doit contenir certaines mentions comme le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénom, nom, profession et domicile de la personne décédée ainsi que ceux de ses père et mère (article 79 du Code civil).

 

Cas particulier :

L’absence

Selon l’article 112 du code civil lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.

S’ouvre alors une période de présomption d’absence. Dix années après le début de cette période le tribunal judiciaire peut déclarer l’absence.

 La disparition

Dans ce cas de figure, on déclarera directement le décès de la personne disparue. La loi établie la situation dans laquelle un individu est victime de circonstances naturelles mettant en danger sa vie, sans qu’il y ait d’espoir de survie ni que son corps soit retrouvé. (cas d’une catastrophe aérienne par exemple) Sans délai, sa famille et ses proches pourront faire appel au juge afin que la victime soit reconnue comme décédée. Le juge rendra une décision qui s’assimile à un acte de décès, acte établi à la mort d’une personne. Dans le cas de la disparition la date de la “mort” sera présumée en fonction des circonstances de la disparition

 




Tableau de synthèse personnalité juridique




Les grands principes de la justice




TH3CH5 La personne juridique, les personnes physiques (synthèse)